+Education: La nouvelle sortie du Ministre de l’Education: Encore une menace…
La réglementation en vigueur relative à la Fonction publique est claire
Comme à son accoutumée, le ministère de l’Education nationale veut compenser l’échec des réformes hasardeuses introduites dans l’école, par un discours « moralisateur » et menaçant à l’encontre des enseignants. Alors que la communauté éducative s’attendait à un bilan objectif sur les réformes qui ont, jusque-là montré leurs limites, le ministre de l’Education brandit des menaces: « L’exclusion de tout enseignant après trois absences non justifiées. »
Comment interpréter cette nouvelle sortie du ministre ? S’il s’agit d’absences régulières, les réglementations et les législations de la Fonction publique sont, à ce propos, claires et nul n’est censé ignorer la loi, aussi bien les enseignants que le ministre. Mais, ici, le message n’est pas difficile à décoder, puisque le ministre fait allusion aux mouvements de grève qui ont secoué et continueront à secouer une école qui navigue à vue.
A ce sujet, voici des extraits textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à la Fonction Publique.
TITRE II
GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE
Chapitre 1er
Garanties et droits du fonctionnaire
Article 26
La liberté d’opinion est garantie au fonctionnaire dans la limite de l’obligation de réserve qui lui incombe.
Article 27
Aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires, en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale.
Article 28
L’adhésion à une organisation syndicale ou à une association ne doit nullement influer sur la carrière du fonctionnaire.
Sous réserve des cas d’interdiction prévus par la législation en vigueur, l’appartenance ou la non-appartenance à un parti politique ne doit en aucune manière affecter la carrière du fonctionnaire.
Article 29
La carrière du fonctionnaire, candidat à un mandat électif politique ou syndical, ne peut, en aucune manière, être affectée par les opinions qu’il émet avant ou pendant son mandat.
Article 30
L’Etat est tenu de protéger le fonctionnaire contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l’objet, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et de réparer le préjudice qui en résulterait.
L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits du fonctionnaire pour obtenir réparation de l’auteur des faits.
L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.
Article 31
Lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, l’institution ou l’administration publique dont il relève doit le couvrir des condamnations civiles prononcées à son encontre, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire.
Article 32
Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération.
Article 33
Le fonctionnaire a droit à la protection sociale et à la retraite, dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 34
Le fonctionnaire bénéficie des œuvres sociales, dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 35
Le fonctionnaire exerce le droit syndical, dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 36
Le fonctionnaire exerce le droit de grève, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 37
Le fonctionnaire doit bénéficier de conditions de travail de nature à préserver sa dignité, sa santé et son intégrité physique et morale.
Article 38
Le fonctionnaire a droit à la formation, au perfectionnement et à la promotion durant sa carrière.
Article 39
Le fonctionnaire a droit aux congés prévus par la présente ordonnance.
Chapitre 2
Les absences
Article 207
Sauf pour les cas expressément prévus par la présente ordonnance, le fonctionnaire, quel que soit son rang, ne peut être rémunéré pour une période non travaillée.
Toute absence non justifiée est sanctionnée par une retenue sur la rémunération, au prorata de la durée de l’absence, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par le présent statut.
Article 208
Le fonctionnaire peut bénéficier, sous réserve de justification préalable, d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, dans les cas suivants :
- pour suivre des études en rapport avec les activités exercées, dans la limite d’un crédit horaire n’excédant pas quatre (4) heures par semaine compatible avec les impératifs du service ou pour participer à des examens ou concours pour la durée des épreuves ;
- pour assurer un enseignement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- pour la durée des sessions des assemblées dans lesquelles il exerce un mandat public électif, s’il n’a pas été placé en position de détachement ;
- pour s’acquitter d’une mission liée à une représentation syndicale, ou participer aux séminaires de formation syndicale, conformément à la législation en vigueur ;
- pour participer à des manifestations internationales à caractère sportif ou culturel.
Article 209
Le fonctionnaire peut également bénéficier d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international, en rapport avec ses activités professionnelles.
Article 210
Le fonctionnaire a droit, une fois dans sa carrière, à un congé spécial rémunéré de trente (30) jours consécutifs pour accomplir le pèlerinage aux Lieux Saints de l’islam.
Article 211
La durée des autorisations d’absence, prévues aux articles 208 à 210 de la présente ordonnance, peut être augmentée des délais de route nécessaires.
Article 212
Le fonctionnaire a droit à une absence spéciale rémunérée de trois (3) jours ouvrables, à l’occasion des événements familiaux suivants :
- mariage du fonctionnaire ;
- naissance d’un enfant du fonctionnaire ;
- circoncision d’un enfant du fonctionnaire ;
- mariage d’un descendant du fonctionnaire ;
- décès du conjoint du fonctionnaire ;
- décès d’un ascendant, d’un descendant ou collatéral direct du fonctionnaire ou de son conjoint.
Article 213
Durant les périodes pré et postnatales, la femme fonctionnaire bénéficie du congé de maternité, conformément à la législation en vigueur.
Article 214
Pendant une période d’une année à compter de l’expiration du congé de maternité, la mère allaitant son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures d’absence payées pendant les six (6) premiers mois et d’une (1) heure pendant les six (6) derniers mois.
Ces absences peuvent être réparties au cours de la journée à la convenance du fonctionnaire.
Article 215
Le fonctionnaire peut bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absence, non rémunérées, pour des raisons impérieuses dûment justifiées, dont la durée ne saurait excéder dix jours (10) calendaires par an.
Mots de Tête d’Algérie
> Lien lire l’intégralité de l’Ordonnance portant statut général de la Fonction publique








